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Formation des parents secouristes

Informations utiles

Cette formation s’inscrit dans le cadre des actions de l’Académie des Parents Secouristes, dédiée à la prévention et aux gestes d’urgence pour l’enfant.

Public cible

Tous Citoyens et/ou salariés.

Effectif : de 4 à 12 participants.

Pas de prérequis pour cette formation.

Durée de la formation

2h de face à face pédagogique. Attestation de formation remis en fin de formation.

Pratiques des gestes ++

Evaluation

Evaluation formative continue

Tarif

39 euros par participants.

Délai d’accès et modalités :

Contact et demande de devis par mail.

Possible mise en place de la formation sous 1 mois.

Accessibilité aux personnes handicapées :

Formatrice formée à la prise en charge des personnes en situation de handicap. Les mises en situation et les cas concrets peuvent être adaptés, et la certification est possible selon le type de handicap. Une analyse des besoins particuliers sera réalisée avant le démarrage de la formation.

Informations actualisées le 01/01/2025

Législation

Pour mieux comprendre le cadre légal de cette formation, nous vous invitons à prendre connaissance des articles joints ci-dessous du Code Pénal. Ces textes de loi fournissent des informations essentielles sur les obligations et les droits liés à la formation professionnelle. Ils vous permettront de mieux saisir l’importance et l’application de la formation dans le contexte professionnel.

Article 223-6

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans.

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